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LIVRE
2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 ) |
Article CO 43 : Répartition
des sorties, distances maximales à parcourir
50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties; 30 mètres dans le cas contraire. § 3. Ne peuvent compter dans
le nombre de sorties et d'unités de passage que les portes ou batteries
de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants
de 5 mètres au moins. Cette disposition n'exclut pas l'aménagement
d'issues supplémentaires dans cet intervalle.
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